Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique

Version en vigueur depuis le 08 octobre 2016

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Article 18

Version en vigueur depuis le 08 octobre 2016

Modifié par Décret n°2016-1320 du 5 octobre 2016 - art. 10

Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière recueille un vote défavorable unanime de la part des membres du collège mentionné au 1° du I de l'article 4, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière est organisée dans les conditions prévues au 1° du III de l'article 8, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du Conseil commun.

Le Conseil commun siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

Le président du Conseil commun informe les membres siégeant au Conseil commun des concertations conduites entre l'expression du vote défavorable unanime et le nouvel examen du texte par les membres du Conseil commun.



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