Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mars 2011 au 24 avril 2013
Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 15
La responsabilité du déroulement du concours incombe au président de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense ; ce dernier conduit les délibérations de la commission, reçoit toute requête relative au déroulement du concours et lui donne la suite qu'il convient.