Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences

JORF n°0240 du 16 octobre 2009

Version en vigueur du 22 septembre 2010 au 12 mars 2015

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 22 septembre 2010 au 12 mars 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 13 février 2015 - art. 20
Modifié par Arrêté du 2 août 2010 - art. 4

Les candidats au recrutement ouvert en application du 3° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ou de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La validité de la qualification est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi.


Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, sous réserve que le conseil scientifique de l'établissement dans lequel ils postulent se soit prononcé favorablement sur l'assimilation de leurs fonctions à celles d'un maître de conférences.


Les candidats doivent en outre relever de l'une des catégories suivantes :


a) Les candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre années d'activité professionnelle effective dans les sept ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ou à l'article 2 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;


b) Enseignants associés à temps plein en fonctions au 1er janvier de l'année du concours ou ayant cessé leurs fonctions depuis moins d'un an à cette même date.


La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

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