Article 24
Version en vigueur depuis le 17 août 1901
Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la congrégation a son siège que de celui où doit se trouver l'établissement.
Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement de l'établissement.