Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mars 1925 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
Les distributions établies en vertu de permissions de voirie peuvent, à toute époque, être placées sous le régime de la concession par un accord entre l'autorité concédante compétente et le permissionnaire.
Elles peuvent être révoquées sans indemnité dans les conditions fixées par les règlements d'administration publique visés par l'article 18 de la loi du 15 juin 1906.
Toute concession totale ou partielle de permission, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié à l'autorité ayant délivré la permission, laquelle, dans les deux mois de la notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice. En cas de contestation, il sera statué par le ministre des travaux publics après avis du comité d'électricité.