Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

Version en vigueur depuis le 05 août 1964

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Article 25 ter

Version en vigueur depuis le 05 août 1964

Création Décret 64-808 1964-07-30 art. 1 JORF 5 août 1964

Les agents tributaires de la caisse autonome mutuelle de retraites ou leurs ayants droit qui peuvent prétendre à une pension de cet organisme en application d'un protocole de coordination approuvé dans les conditions fixées à l'article 25 bis doivent rembourser à la caisse autonome mutuelle de retraites les sommes perçues par eux en application des articles 14 (2°), 15 (1°), 17 (3° et 5°) et 18 (6°) de la présente loi. Le montant de ce reversement est imputé sur les premiers arrérages de la pension, dans les conditions fixées par un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de la caisse.



Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.

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