Article 7
Version en vigueur du 18 mai 1996 au 28 septembre 2005
Le droit d'accès au présent traitement s'exerce indirectement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, pour les véhicules surveillés, et directement auprès de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, conformément à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, pour les véhicules volés.