Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances

Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 05 mai 2012

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Article 11

Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 05 mai 2012

Modifié par Arrêté 2005-10-05 art. 1 II JORF 10 novembre 2005

Alimentation en gaz des appareils

I. - a) Les tubes souples et tuyaux flexibles d'alimentation peuvent être utilisés pour relier :

- soit un récipient de butane commercial à un appareil d'utilisation ou à une tuyauterie fixe ;

- soit une tuyauterie fixe à un appareil d'utilisation, sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-après.

b) Les caractéristiques de ces tubes souples et tuyaux flexibles doivent être adaptées à la nature et au mode de distribution du gaz utilisé (gaz distribué par réseau ou gaz distribué par récipient) ainsi qu'au diamètre des embouts de raccordement. Leur longueur ne doit pas dépasser deux mètres et ils doivent être disposés de façon à éviter tout effort de traction.

Ils doivent être solidement assujettis à leurs deux extrémités, visitables sur toute leur longueur et disposés de manière à ne pouvoir être atteints par les flammes, ni détériorés par les gaz de combustion, par les parties chaudes des appareils ou par les débordements de produits chauds.

Ils doivent être renouvelés par l'usager dès que leur état l'exige et, en tout cas, avant leur date limite d'emploi marquée sur le tube ou le tuyau de façon indélébile.

Tout tube souple d'alimentation d'appareil doit être équipé, lors de son montage, d'un dispositif de serrage approprié à chacune de ses deux extrémités.

II. - a) Les appareils de chauffage à circuit de combustion étanche ou raccordés à un conduit d'évacuation, les appareils à effet décoratif et les appareils de production d'eau chaude doivent être alimentés par une tuyauterie rigide ou par un tuyau flexible métallique.

b) Les appareils de cuisson alimentés par un gaz distribué par un réseau de distribution et incorporés dans des blocs cuisine fixes ne peuvent être raccordés au robinet prévu à l'article 10 que par un tuyau flexible ou par une tuyauterie rigide.

c) A l'exception des installations alimentées par un ou plusieurs récipients mobiles de butane commercial, l'usage de tubes souples pour le raccordement des appareils non visés aux points a et b ci-dessus dans les nouvelles installations est interdit :

- à compter du 1er juillet 1996, pour les installations alimentées par un réseau de distribution ;

- à compter du 1er juillet 1997, pour des installations alimentées par un ou plusieurs récipients de gaz de pétrole liquéfiés.

Cette prescription s'applique également aux modifications ou compléments d'installations existantes lors du remplacement du robinet de commande visé à l'article 10.

d) A compter du 1er juillet 1996, tout tube souple d'alimentation d'appareil ne peut être vendu que :

- s'il est présenté sous conditionnement individuel ;

- s'il est accompagné de deux dispositifs de serrage adaptés à son diamètre extérieur ;

- s'il est accompagné d'une notice d'installation pour l'utilisateur, dont le support pourra, le cas échéant, être constitué par le dispositif de conditionnement ;

- si sa longueur n'excède pas deux mètres.

Le tube et les dispositifs associés doivent satisfaire conjointement aux prescriptions de l'article 4 (1°) du présent arrêté.

III. - A compter du 1er juillet 1996, la commercialisation d'abouts porte-caoutchouc destinés à raccorder un tube souple n'est autorisée que dans les cas ci-après :

- ceux-ci sont commercialisés par un constructeur d'appareils à gaz ou par son service après-vente à des fins d'équipement d'appareils neufs ou existants devant être reliés à un robinet de commande existant dont l'extrémité est constituée d'un about porte-caoutchouc non démontable ;

- ceux-ci sont commercialisés conjointement à un détendeur à usage domestique pour butane commercial distribué à partir de récipients mobiles.


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