Arrêté du 24 janvier 2008 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces équine et asine

JORF n°0071 du 23 mars 2008

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 31 janvier 2014

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 31 janvier 2014

Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2014 - art. 15
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les licences d'inséminateur et de chef de centre d'insémination sont délivrées par le préfet de région. Elles valent autorisation d'exercer. Elles ne peuvent être délivrées qu'aux titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur ou de chef de centre, sauf dispositions prévues à l'article 11.

En application de l'article R. 653-96 du code rural et de la pêche maritime, les établissements de formation mentionnés à l'article 5 procèdent à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées qui figurent, selon le cas, à l'annexe II ou IV.

Les établissements de formation peuvent exiger du demandeur, selon son choix, qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de connaissances et de qualifications sont mises en évidence.

L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'examen mentionné, selon le cas, à l'article 9 ou 15, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les compétences attestées sont maîtrisées.

Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement de formation. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par l'établissement de formation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels proposés par l'établissement de formation. Une évaluation des compétences acquises lors de ce stage est réalisée par l'établissement.

Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le nécessitent, l'établissement de formation fixe le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les éléments qui figurent, selon le cas, à l'annexe II ou IV.

Le demandeur fournit une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français.



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