Décret n°2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves

Version en vigueur du 27 décembre 2002 au 01 juillet 2016

    Article 7

    Version en vigueur du 27 décembre 2002 au 01 juillet 2016

    Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait :

    1° De ne pas apposer l'étiquette selon les modalités prévues à l'article 2 ;

    2° De ne pas afficher la liste prévue à l'article 3 ;

    3° De ne pas inclure dans la documentation des voitures particulières neuves mentionnée à l'article 5 les données exigées par le même article.

    Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 (1°) du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.


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