Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 11 février 2012 au 01 juillet 2021
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 5 (VD)
Modifié par Arrêté du 27 janvier 2012 - art. 1
Lorsque la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique utilise, conformément aux conditions déterminées par les arrêtés du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine et du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine, une méthode conventionnelle, celle-ci doit :
-soit être une de celles mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté et mises à sa disposition ;
-soit être une des méthodes européennes définies par le Comité européen de normalisation ;
-soit respecter le cahier des charges des méthodes explicitant le contenu des conventions unifiées défini en annexe 4 du présent arrêté et avoir fait l'objet d'une déclaration préalable au ministre en charge de la construction dans les conditions définies par l'article 3 du présent arrêté.
La personne chargée de l'élaboration du diagnostic utilise alors une de ces méthodes en respectant les conditions définies en annexe 2.