Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 25 avril 2009 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 10
Est considérée, au sens du B du tableau b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, comme installation présentant une performance énergétique de niveau élevé toute installation d'incinération de déchets non dangereux dont le résultat de l'évaluation réalisée en application du présent arrêté est supérieur ou égal à :
0,60 si l'installation a été autorisée et que des déchets y ont été incinérés avant le 1er janvier 2009 ;
0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008.