LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (1)
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Article 34


I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 141-4est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par les références : « 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14° » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées et du fait qu'elle bénéficie :
« 1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;
« 2° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
« 3° Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
« 4° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
« 5° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. » ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La retenue s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
« La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
« L'article 64 est applicable à la présente mesure de retenue. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;
2° Après le même article 141-4, il est inséré un article 141-5 ainsi rédigé :


« Art. 141-5.-Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l'article 59, et après avoir recueilli l'accord du juge d'instruction ou sur instruction de ce magistrat, procéder à une perquisition chez une personne qui, placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, est soumise à l'interdiction de détenir une arme, lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.
« Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. » ;
3° L'article 230-19 est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « et 14° » est remplacée par les références : «, 14° et 17° » ;
b) Le 7° est abrogé ;
c) Au 8°, les mots : « un sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions du 5° » sont remplacés par les mots : « une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté en application des dispositions des 5° et 6° » et, après la référence : « 14° », sont insérées les références : «, 19° et 20° » ;
d) Au 9°, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : «, 4° et 11° » ;
e) Le 11° est abrogé ;
4° Après l'article 709, sont insérés des articles 709-1-1 à 709-1-3 ainsi rédigés :


« Art. 709-1-1.-Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie, afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
« Dès le début de la mesure de retenue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge de l'application des peines.
« La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées et du fait qu'elle bénéficie :
« 1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;
« 2° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
« 3° Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
« 4° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
« 5° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
« La retenue s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
« La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa retenue par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
« Si la personne est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines, les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par ce juge ou, en cas d'empêchement de ce juge, par le procureur de la République.
« L'article 64 est applicable à la présente mesure de retenue.
« A l'issue de la mesure de retenue, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut ordonner que la personne soit conduite devant le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux articles 803-2 et 803-3, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.
« Le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut également, chacun pour les mesures dont il est chargé, demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure, puis de mettre fin à la rétention de la personne.


« Art. 709-1-2.-Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l'article 59, et après avoir recueilli l'accord du procureur de la République ou du juge de l'application des peines ou sur instruction de l'un de ces magistrats, procéder à une perquisition chez une personne condamnée qui, en raison de sa condamnation, est soumise à l'interdiction de détenir une arme, lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.
« Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.


« Art. 709-1-3.-Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que, à l'issue de son incarcération, une personne condamnée n'a pas respecté l'interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation, d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, sur instruction du juge de l'application des peines ou, s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal, du juge de l'application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, procéder, sur l'ensemble du territoire national, si ces mesures sont indispensables pour rapporter la preuve de la violation des interdictions résultant de la condamnation :
« 1° Pour un crime ou un délit mentionné au premier alinéa de l'article 100 du présent code, à l'interception, à l'enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;
« 2° Pour un crime ou un délit mentionné aux 1° et 2° de l'article 230-32, à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. » ;
5° L'article 712-16-3 est abrogé ;
6° Au dernier alinéa de l'article 63-6 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706-53-19, la référence : « 712-16-3 » est remplacée par la référence : « 709-1-1 » ;
7° La première phrase de l'article 803-2 est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « ou de sa retenue » ;
b) Après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou du juge de l'application des peines » ;
8° Au premier alinéa de l'article 803-3, après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « ou la retenue ».
II.-Au premier alinéa de l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : «, de la retenue ou de la rétention ».

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