Arrêté du 31 décembre 1980 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires des nouvelles aides de l'Etat.

Version en vigueur depuis le 03 février 1985

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Article 4

Version en vigueur depuis le 03 février 1985

Sont réputées personnes à charges :

1° Les enfants du bénéficiaire ou de son conjoint considérés à charge au sens du code général des impôts;

2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont agés au moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu;

b) Les ascendants, descendants ou collatéraux, au deuxième ou troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entrainant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation de de reclassement professionnel prévue par l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.


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