Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 03 février 2007 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1730
du 30 décembre 2009 - art. 2
Le montant du plafond des dépenses électorales est multiplié par le coefficient 1,18 pour les élections auxquelles les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral sont applicables, à l'exception de celles des députés et des représentants au Parlement européen.