Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (1)

Version en vigueur du 05 mai 2004 au 01 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire

Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 05 mai 2004 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises, à partir du 1er janvier 2000, en faveur de l'embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers. Un décret précise les modalités d'utilisation de ce fonds de réserve.

La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est également habilitée, jusqu'au 30 juin 2005, à contribuer dans les ports à des actions de reconversion effectives d'ouvriers dockers, motivées par des circonstances économiques ou sociales exceptionnelles.

Les modalités de mise en oeuvre et de contrôle des mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que le niveau financier de sa participation sont déterminés par le conseil d'administration de la caisse.

Retourner en haut de la page