Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2007

Naviguer dans le sommaire

Article 15-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2007

Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 1 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 1
Création Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 7 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15-2, les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté.

Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.

Cette bonification d'ancienneté est :

- de deux ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat électif ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 4, inférieure à neuf ans ;

- de trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités professionnelles ou un mandat électif ont été exercés simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul des deux titres.

Retourner en haut de la page