Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

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Annexe IV

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

PROCESSUS DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES TEMPORAIRES

1. Définitions

On appelle installations temporaires des installations qui n'ont qu'une durée limitée aux circonstances qui les motivent.

Les installations temporaires comprennent notamment :
- les installations de chantier du bâtiment et des travaux publics ;
- les installations des chantiers de construction ou de réparation des navires et bateaux ;
- les installations des stands d'exposition ;
- les installations des bancs des marchés forains et des baraques de fêtes foraines ;
- les installations des activités événementielles sous couvert ou en plein air et les activités de spectacles vivants et enregistrés.
Un processus spécifique de vérification est prévu dans les paragraphes suivants, pour chacun de ces types d'installation temporaire.

2. Chantiers du bâtiment et des travaux publics

2.1. Il est procédé à une première vérification après réalisation de l'alimentation électrique du chantier (branchement basse tension, poste de transformation, groupe électrogène...) et de la mise en place de son infrastructure (tableaux principaux de distribution, centrale à béton, grues et autres équipements de travail, pompes, cantonnements...).

Les méthodes et l'étendue de cette vérification sont celles d'une vérification initiale, telles que décrites dans l'annexe I du présent arrêté.

Pour les chantiers des opérations de première et de deuxième catégories au sens de l'article R. 4532-1 du code du travail ou dont la puissance d'alimentation dépasse 100 kVA, le rapport est établi comme le rapport de vérification initiale tel que décrit à l'annexe II du présent arrêté.

Pour les installations des autres chantiers, il peut être établi sur un imprimé qui pourra être rempli manuellement et dont le contenu figure en fin de la présente annexe.

2.2. Avant le début des travaux des corps d'états secondaires, après la réalisation des alimentations électriques et de l'éclairage de chantier nécessaires pour ces différents corps d'états, il est procédé à une vérification complémentaire.
Les méthodes et l'étendue de cette vérification sont les mêmes que celles de la première vérification.
Le compte rendu des vérifications consiste en la mise à jour du rapport établi à la suite de la première vérification ou en la rédaction d'annexes complémentaires.

2.3. Sur les chantiers de longue durée, il est procédé à une vérification périodique annuelle.
Les méthodes et l'étendue de cette vérification ainsi que le contenu du rapport respectent les dispositions des annexes I et II pour la vérification périodique.

3. Chantiers de construction ou de réparation des navires et bateaux

3.1. Les installations électriques des chantiers de construction ou de réparation des navires et bateaux comprennent généralement une partie fixe incluant la source (poste de transformation, branchement basse tension, groupe électrogène...) et les tableaux principaux de distribution à partir desquels sont alimentés les circuits et les tableaux de l'installation temporaire.

Les vérifications initiale et périodiques de cette partie d'installation sont menées conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.

3.2. Il est procédé à une vérification avant mise en service de l'installation temporaire, ainsi qu'après chaque modification de structure de cette installation et, notamment, après chaque adjonction d'un circuit de distribution.

Les méthodes et l'étendue de ces vérifications sont celles d'une vérification initiale, telles que décrites dans l'annexe I du présent arrêté.

Les rapports de vérification pourront être établis sur un imprimé dont un modèle figure en fin d'annexe.

Les vérifications après adjonction d'un circuit de distribution font l'objet d'une mise à jour du rapport de vérification avant mise en service de l'installation temporaire ou de la rédaction d'annexes complémentaires.

3.3. L'état et le maintien en conformité des tableaux réutilisés au fur et à mesure de l'évolution des installations temporaires font l'objet d'une vérification en atelier ; cette vérification est attestée par le biais d'une fiche ou de tout autre moyen équivalent.

3.4. Tous les deux ans, il est procédé à la vérification dite biennale d'une partie significative de l'installation temporaire, comprenant au moins 25 % des tableaux et au moins 25 % des circuits de distribution, les tableaux et circuits de distribution concernés étant clairement identifiés.

Les méthodes et l'étendue de cette vérification sont celles d'une vérification initiale, telles que décrites dans l'annexe I du présent arrêté.

Le rapport est établi comme un rapport de vérification initiale tel que décrit à l'annexe II du présent arrêté.

4. Stands d'exposition

Il est procédé à une vérification avant la mise en service des installations électriques du stand.
Les méthodes et l'étendue de cette vérification sont celles d'une vérification initiale, telles que décrites dans l'annexe I du présent arrêté.
Le rapport correspondant est établi sur un imprimé qui pourra être rempli manuellement, à l'issue de la vérification, et dont le contenu figure en fin de la présente annexe.

5. Bancs de marchés forains et baraques des fêtes foraines

L'état des matériels électriques utilisés sur le banc ou dans la baraque, et particulièrement celui des câbles souples, fait l'objet d'un examen visuel quotidien.

6. Activités événementielles sous couvert ou en plein air et activités de spectacles vivants et enregistrés

Il est procédé à une vérification avant la mise en service des installations électriques.

Les méthodes et l'étendue de cette vérification sont celles d'une vérification initiale, telles que décrites dans l'annexe I du présent arrêté.

Le rapport correspondant est établi sur un imprimé qui pourra être rempli manuellement, à l'issue de la vérification, et dont le contenu figure en fin de la présente annexe.


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