Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 2 () JORF 25 novembre 2004
Dans l'hypothèse où un étranger débarque dans les Terres australes et antarctiques sans être muni des documents et visas mentionnés à l'article 7, le chef de district peut refuser son admission sur le territoire ; en ce cas, il l'invite à quitter le territoire dès que possible.