Décret n°94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France

Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 24 octobre 2015

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Article 4

Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 24 octobre 2015

Modifié par Décret n°2008-9 du 2 janvier 2008 - art. 1

Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres :

1° Huit membres de droit :

a) Le directeur chargé du livre au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur chargé des archives au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Le directeur chargé de la communication auprès du Premier ministre ou son représentant ;

e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

f) Le directeur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

g) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

h) Le directeur chargé des relations culturelles internationales au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

2° Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat :

3° Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres mentionnés au 3°, un suppléant est élu, dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Les membres mentionnés au 3° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.


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