Arrêté du 20 mai 2009 relatif à l'application du décret n° 2009-574 du 20 mai 2009 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil d'établissements publics placés sous sa tutelle

JORF n°0119 du 24 mai 2009

Version en vigueur du 05 octobre 2012 au 01 août 2021

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 05 octobre 2012 au 01 août 2021

    Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2021 - art. 20
    Modifié par Décret n°2012-1120 du 2 octobre 2012 - art. 5 (V)

    Les directeurs généraux ou directeurs des établissements publics suivants reçoivent, pour la gestion du personnel civil du ministère de la défense affecté auprès de ces établissements publics, délégation des pouvoirs du ministre de la défense dans les matières énumérées au présent article :

    ― le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

    ― le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

    ― le directeur du musée de l'armée ;

    ― le directeur du musée national de la marine ;

    ― le directeur de l'Institution nationale des invalides ;

    ― le directeur du musée de l'air et de l'espace ;

    ― le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

    ― le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;

    ― le directeur général de l'Ecole polytechnique ;

    ― le directeur de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense ;

    ― le directeur général du Service hydrographique et océanographique de la marine ;

    ― le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.


    A. ― Pour les fonctionnaires de l'Etat :

    I. ― Pour l'ensemble des fonctionnaires :

    1. Les congés au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et de l'article 50 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

    2. L'admission à l'assurance invalidité temporaire.

    3. La décision nominative d'attribution ou de suppression de la nouvelle bonification indiciaire.

    4. Le classement dans l'échelon opéré par suite d'une nomination après concours, d'une titularisation, d'une intégration, d'un avancement par changement de corps ou changement de grade.

    5. L'admission au temps partiel thérapeutique.

    6. L'octroi d'un congé de formation.

    7. Les congés administratifs et les congés bonifiés.

    8. La cessation progressive d'activité.

    9. L'admission à la retraite.

    10. La prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge.

    11. La radiation des cadres pour cause de décès du fonctionnaire.

    12. La décision d'admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante.

    13. L'avancement d'échelon.

    14. Les congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption.

    15. Le congé de paternité.

    16. La mise en disponibilité d'office ou de droit prévue par les articles 43 et 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié.

    17. La prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.

    18. La prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques, et l'admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu.

    19. La fixation de la date de consolidation ou de guérison de lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnels.

    20. L'avertissement et le blâme.

    21. L'homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques.

    22. L'attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons vermeil, argent et bronze.

    23. Les congés annuels et exceptionnels.

    24. Le congé parental, le congé de présence parentale, le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

    25. L'autorisation de travailler à temps partiel et le changement à la baisse de la quotité de temps de travail.

    26. L'administration des comptes épargne-temps.

    27. Les autorisations d'absence pour accomplir des activités dans la réserve opérationnelle ou dans la sécurité civile.

    28. Les autorisations de cumul d'activités.

    29. L'octroi du congé de formation syndicale.

    30. Le refus d'autorisation de travailler à temps partiel.

    31. Le changement à la hausse de la quotité de temps de travail et la reprise à temps plein.

    32. L'octroi de décharges d'activité de service.

    33. L'octroi ou le refus d'accorder des indemnités de départ volontaire.


    II. ― Pour les fonctionnaires des catégories B et C :

    1. La titularisation et la prolongation éventuelle de stage des fonctionnaires.

    2. Le changement d'affectation, la mutation pour convenance personnelle et la mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi.

    3. La réintégration.

    4. La mise en disponibilité sur demande, dans les cas prévus aux articles 44 et 46 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

    5. Refus de titularisation.

    6. Les sanctions disciplinaires du deuxième groupe, l'exclusion temporaire et le déplacement d'office d'un fonctionnaire stagiaire.

    7. La prolongation ou le renouvellement de séjour outre-mer.

    8. Le détachement à l'exception des détachements pris en application des articles 14 (4°, b), 14 (5°), 14 (7°, a et b), 14 (9°) et 14 (14°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié.

    9. La mise en congé sans traitement d'un fonctionnaire stagiaire.

    10. Le refus de congé de formation.

    11. Le refus du congé de formation syndicale.

    Les actes mentionnés aux 1,2,4,5,6,8,10 et 11 ci-dessus ne sont délégués que pour les corps de catégories B et C dotés de commissions administratives paritaires locales.

    B. ― Pour les agents non titulaires de l'Etat :

    Les actes suivants sont délégués lorsqu'ils sont relatifs aux agents :

    ― recrutés en application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

    ― relevant du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense ;

    ― relevant du décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

    1. Les congés de toute nature.

    2. La fin de contrat sur demande ou par limite d'âge.

    3. L'admission à la retraite.

    4. Le refus d'autorisation de travailler à temps partiel.

    5. L'autorisation de travailler à temps partiel et le changement de quotité de temps de travail des agents à temps partiel.

    6. Le réemploi en application des articles 32 et 33 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

    7. La décision d'admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante.

    8. L'évaluation individuelle et, le cas échéant, la notation.

    9. La cessation progressive d'activité.

    10. L'avertissement et le blâme.

    11. La prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.

    12. La prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et l'admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions, et, après cette date, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident ou la maladie professionnelle a été reconnu.

    13. La fixation de la date de consolidation ou de guérison des lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnels.

    14. L'admission à la rééducation professionnelle.

    15. L'attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons vermeil, argent et bronze.

    16. L'avancement d'échelon.

    17. L'administration des comptes épargne-temps.

    18. Les autorisations d'absence pour accomplir des activités dans la réserve opérationnelle ou dans la sécurité civile.

    19. Les autorisations de cumul d'activités.

    20. L'octroi de décharges d'activité de service.

    21. L'octroi ou le refus d'accorder des indemnités de départ volontaire.


    C. ― En ce qui concerne les personnels ouvriers affiliés au régime des pensions prévu par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires :

    1. L'affiliation des ouvriers auxiliaires au régime des pensions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

    2. La prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge.

    3. L'admission à la retraite.

    4. L'homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques.

    5. L'avancement d'échelon et de groupe.

    6. Les mesures particulières aux ouvriers anciens et la nomination en qualité de chef d'équipe.

    7. La mutation pour convenance personnelle, la mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation de l'établissement d'emploi.

    8. La prolongation de séjour outre-mer.

    9. L'attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons vermeil, argent et bronze.

    10. Les sanctions disciplinaires, à l'exception des 5e et 6e niveaux, dans les limites prévues par le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense.

    11. Le congé parental et l'autorisation de travailler à temps partiel.

    12. L'admission au temps partiel thérapeutique.

    13. Les congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption.

    14. Les congés pour accidents du travail et maladie professionnelle.

    15. Les congés sans salaire.

    16. Les congés de formation professionnelle ou syndicale.

    17. La réintégration après mise en position d'absence.

    18. La prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.

    19. La prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et l'admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions, et, après cette date, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident ou la maladie professionnels a été reconnu.

    20. La fixation de la date de consolidation ou de guérison des lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnels.

    21. L'admission à la rééducation professionnelle.

    22. La cessation progressive d'activité.

    23. La notation.

    24. Les congés annuels et exceptionnels.

    25. Le congé de présence parentale.

    26. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

    27. L'administration des comptes épargne temps.

    28. Les autorisations d'absence pour accomplir des activités dans la réserve opérationnelle ou dans la sécurité civile.

    29. Les autorisations de cumul d'activités.

    30. Le congé de paternité.

    31. La décision d'admission au bénéfice de la cessation anticipée au titre de l'amiante.

    32. La radiation des contrôles pour un motif autre que disciplinaire ou lié à la perte des droits civiques.

    33. L'octroi de décharges d'activité de service.

    34. L'octroi ou le refus d'accorder des indemnités de départ volontaire.


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