Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE l'ARTICLE L. 351-16 DU CODE DU TRAVAIL

Version en vigueur du 13 novembre 1983 au 01 avril 1984

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 13 novembre 1983 au 01 avril 1984

Le reliquat des allocations afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée est attribué à l'agent privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits à l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 à L. 351-17 du code du travail.

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