Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 3 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980
Par dérogation à l'article 16 de la loi du 29 juillet 1881, les maires et, à leur défaut, les préfets dans les départements, le préfet de Paris, ont le droit d'interdire l'affichage, même en temps d'élections, sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique.
Les contrevenants seront punis d'une amende de 600 F à 1300 F (1) par contravention.