Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 31 décembre 2002
Abrogé par Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 35 I 4° Finances pour 2003 JORF 31 décembre 2002
Le bénéficiaire d'une aide spéciale compensatrice peut, s'il n'a pas atteint l'âge de la retraite et s'il n'exerce pas, après la radiation de son entreprise du registre du commerce ou du répertoire des métiers, une activité salariée, continuer à cotiser aux régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.