Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 21 août 2013

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil d'administration procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un membre de chacun des corps ou catégories de personnels d'enseignement de même niveau, qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les personnels membres du conseil d'administration ou à défaut en fonctions dans l'établissement ou, à défaut, dans un autre établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus.

Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles 15, 16, 17 et 18.

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