Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 04 juin 1983
Abrogé par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 2 (V)
Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés, contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil.
Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant six mois à compter de sa prise de possession.