Arrêté du 15 novembre 2006 relatif à la commission consultative de la formation des paysagistes DPLG.

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 11 septembre 2011

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 08 mai 2010 au 11 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Cette commission, présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant et par le directeur général des patrimoines ou son représentant, comprend en outre :

    1° Deux directeurs désignés par le ministre chargé de l'agriculture parmi les directeurs des établissements d'enseignement supérieur placés sous son autorité et dont au moins un est mentionné à l'article D. 812-27 du code rural et de la pêche maritime, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

    2° Deux directeurs désignés par le ministre chargé de la culture parmi les directeurs des établissements d'enseignement supérieur placés sous son autorité et dont au moins un est mentionné à l'article D. 812-27 du code rural et de la pêche maritime, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

    3° Deux enseignants élus parmi les enseignants des établissements d'enseignement supérieur placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article D. 812-27 du code rural et de la pêche maritime, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

    4° Quatre enseignants élus parmi les enseignants des établissements d'enseignement supérieur placés sous l'autorité du ministre chargé de la culture et mentionnés à l'article D. 812-27 du code rural et de la pêche maritime, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

    5° Six personnalités qualifiées désignées conjointement par les ministres chargés respectivement de l'agriculture et de l'architecture, dont trois issues des milieux professionnels, les autres étant proposées par les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur, de l'équipement et de l'écologie, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.

    La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans.

    Les membres de la commission mentionnés aux alinéas 3 et 4 de cet article sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour ; sont électeurs et éligibles les enseignants assurant un service annuel d'au moins cinquante heures.

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