Article 8
Version en vigueur depuis le 03 août 2005
La présente ordonnance est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
I. - 1° A Mayotte, les contrats mentionnés à l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent être conclus que pour des recrutements dans des emplois de corps et de cadres d'emplois créés à titre transitoire pour l'administration de Mayotte, en application de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ;
2° Dans les articles 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et à l'article 6 de la présente ordonnance, la référence au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 711-8 du code du travail applicable à Mayotte ;
3° A l'article 6 de la présente ordonnance, la référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par celles aux articles 21-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée et 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
II. - 1° L'exonération est intégralement compensée par le budget de l'Etat.
2° Un décret fixe les modalités de calcul de cette exonération.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente ordonnance à Mayotte.