Décret du 15 février 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Vinsobres"

Version en vigueur du 17 février 2006 au 25 octobre 2009

    Article 6 (abrogé)

    Version en vigueur du 17 février 2006 au 25 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1284 du 23 octobre 2009 - art. 2 (Ab)

    Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la septième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place avant le 31 juillet.

    Toutefois, à titre transitoire, les vignes plantées avant le 31 juillet 2012 pourront bénéficier de l'appellation à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place avant le 31 juillet.

    Le tri de la vendange est obligatoire.

    Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vinsobres" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure aux valeurs ci-dessous :

    207 g/l de moût pour les cépages syrah N et mourvèdre N ;

    216 g/l de moût pour les autres cépages.

    Le vin doit présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.


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