Article 44 quinquies (abrogé)
Version en vigueur du 07 août 2009 au 22 avril 2016
Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 59 (V)
Création LOI n°2009-972
du 3 août 2009 - art. 7
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section.
Dans sa décision n° 2011-134 QPC du 17 juin 2011 (NOR : CSCX1116610S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 25, les dispositions de l'article 44 quinquies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans leur rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, conformes à la Constitution.