Article 3
Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 juillet 2000
L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes relatives au véhicule précité :
1. Le véhicule doit appartenir à l'un des genres suivants, tels que définis par l'annexe II de l'arrêté du ministre des transports du 5 novembre 1984, relatif à l'immatriculation des véhicules :
voitures particulières, camionnettes. Son moteur doit fonctionner exclusivement au moyen de l'énergie électrique.
2. Le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger, sauf s'il s'agit d'un véhicule de démonstration tel que défini par l'arrêté du 5 novembre 1984 précité.