Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement

Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 26 février 2005

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Article 8

Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 26 février 2005

Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :

1° Ceux qui auront détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu, cédé à titre gratuit un bateau ou un élément ou pièce d'équipement neuf non revêtu du marquage "CE" ;

2° Ceux qui auront importé au sens du second alinéa du I de l'article 2 un bateau de plaisance ou un élément ou une pièce d'équipement mentionné à l'annexe II du présent décret qui ne satisfont pas aux exigences de sécurité ;

3° Ceux qui auront apposé des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire des tiers en erreur quant à la signification ou au graphisme du marquage "CE" ;

4° Ceux qui auront exposé, lors de foires ou salons, un bateau ou un élément ou pièce d'équipement sans respecter les dispositions de l'article 5-III ;

5° Les personnes visées à l'article 6, qui ne sont pas en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 2-III, justifiant qu'elles ont rempli les obligations de contrôle définies en fonction de la catégories du bateau et de sa longueur.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de la 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents, elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.


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