- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA NATIONALITE ET A L'INTEGRATION (Articles 1 à 9)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS (Articles 10 à 35)
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCEDURES ET AU CONTENTIEUX DE L'ELOIGNEMENT (Articles 36 à 72)
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PECUNIAIRES DES ETRANGERS SANS TITRE ET A LA REPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS (Articles 73 à 88)
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DISSIMULE (Article 73)
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI D'ETRANGERS SANS TITRE DE TRAVAIL (Articles 74 à 82)
- CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DU TRAVAIL ILLEGAL (Articles 83 à 87)
- CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Article 88)
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 89 à 99)
- TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER (Articles 100 à 109)
- TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 110 à 111)
Article 22
Après l'article L. 121-4 du même code, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. - Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. »