LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (1)

JORF n°0292 du 17 décembre 2010

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Article 45


La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par un article L. 5212-8 ainsi rétabli :
« Art.L. 5212-8.-La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l'élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l'article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée. »

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