Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances

JORF n°0138 du 14 juin 2008

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Article 2


Le titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section I du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Section I. ― Agrément administratif des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France » ;
2° Aux a, b et c de l'article L. 321-1, après les mots : « entreprise d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;
3° L'article L. 321-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 321-1-1. ― I. ― Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le Comité des entreprises d'assurance.
« Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.
« L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour la réassurance des opérations relevant soit du 1° de l'article L. 310-1, soit du 2° et du 3° de l'article L. 310-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.
« II. ― Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est :
« 1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
« le Comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné. » ;
4° L'article L. 321-1-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « de l'Etat membre concerné » ;
b) Avant les mots : « une filiale de l'entreprise mère » est inséré le mot : « par » ;
c) Avant les mots : « contrôlée par une personne » sont insérés les mots : « par une entreprise » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 321-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute décision d'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance contrôlée par une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 334-2, dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la notification, que le Comité des entreprises d'assurance adresse à la Commission européenne, précise la structure du groupe » ;
6° Il est rétabli un article L. 321-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 321-3. ― Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne des difficultés que rencontrent les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France pour s'établir et opérer dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou y exercer leur activité. » ;
7° L'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. ― Agrément administratif des entreprises d'assurance non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
8° L'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III. ― Agrément spécial des entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
9° L'article L. 321-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 321-10-1. ― Pour accorder à une entreprise de réassurance l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1, le Comité des entreprises d'assurance vérifie que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'entreprise limite son objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées ;
« 2° Les moyens techniques et financiers que l'entreprise se propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au vu de son programme d'activité ;
« 3° Les personnes chargées de diriger l'entreprise possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction ;
« 4° La répartition du capital de l'entreprise et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente.
« Aux fins de s'assurer que les conditions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont effectivement remplies, le comité peut subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise qui le sollicite.
« Le comité refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens directs ou indirects de capital ou de contrôle entre l'entreprise demandeuse et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1. » ;
10° L'article L. 322-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 322-1. ― Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ayant leur siège social en France et les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent être constituées sous forme de société anonyme, de société d'assurance mutuelle ou de société européenne. » ;
11° L'article L. 322-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 322-1-1. ― L'administration centrale des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France doit être située sur le territoire de la République.
« L'administration centrale des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des articles L. 321-7 ou L. 321-9 doit être située sur le même territoire que leur siège social » ;
12° A la dernière phrase du 1° de l'article L. 322-1-2 et au 2° du même article, après les mots : « entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 » sont insérés les mots : « ou de l'article L. 310-1-1 » ;
13° L'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. ― Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance » ;
14° A l'article L. 322-4, après les mots : « au 1° de l'article L. 310-2 » sont insérés les mots : « et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ; après les mots : « Ce régime vise à préserver les intérêts d'assurés » sont insérés les mots : « ou des entreprises réassurées » ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-1, les mots : « mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1° de l'article L. 310-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
16° Il est inséré, après l'article L. 324-1-1, un article L. 324-1-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 324-1-2. ― Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ou leurs succursales, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.
« Le Comité des entreprises d'assurance n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
« L'entreprise ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les entreprises réassurées. » ;
17° L'article L. 325-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « L. 321-1, » sont insérés les mots : « L. 321-1-1, » ;
b) Après les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 321-10 » sont insérés les mots : « et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 » ;
18° L'article L. 325-1-1 du code des assurances est abrogé ;
19° Le premier alinéa de l'article L. 326-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 325-1 ou à l'article L. 310-18, le retrait total de l'agrément administratif d'une entreprise d'assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise n'ayant pas son siège social en France, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France. » ;
20° Après l'article L. 326-29, il est inséré un article L. 326-30 ainsi rédigé :
« Art.L. 326-30. ― En cas de liquidation d'une entreprise de réassurance mentionnée au 1° ou au 2° du III de l'article L. 310-1-1, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cette entreprise. » ;
21° A l'article L. 328-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux entreprises de réassurance. »

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