Loi n°48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière

Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 26 juillet 1995

Naviguer dans le sommaire

Article 1 (abrogé)

Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 26 juillet 1995

Abrogé par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 24 ()
Modifié par Loi 71-564 1971-07-13 art. 1 jorf 14 juillet 1971
Création Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988

Est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière :

- toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ;

- tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, tout agent d'une collectivité territoriale, d'un groupement ou syndicat de collectivités territoriales ;

- tout représentant, administrateur ou agent des organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ".

Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent en fait les fonctions des personnes désignées ci-dessus.

Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :

- les membres du Gouvernement ;

- les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du cinquième alinéa (3°) de l'article 37 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;

- " les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi du 2 mars 1982 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

- " les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;

- " les présidents élus de groupements ou syndicats de collectivités territoriales. "

Ces personnes ne sont pas non plus justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière lorsqu'elles auront agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale.

S'il ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires.

- S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes. "

Retourner en haut de la page