Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

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Article 120-2.08 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2
Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 2

Compétence des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes

1. Les administrateurs des affaires maritimes, inspecteurs des affaires maritimes, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ou techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime peuvent être membre de droit des commissions de visite d'un navire français et recevoir délégation pour les présider. Il peuvent de même effectuer les visites d'un navire étranger, autres que celles déterminées par la division 150.

2. Les conditions dans lesquelles un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut effectuer des inspections au titre du contrôle des navires par l'Etat du port, en métropole ou en outre-mer, sont précisées dans les divisions y afférentes.

3. Tout contrôleur des affaires maritimes, syndic des gens de mer ou personnel embarqué d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 le la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, peut sur tout navire français :

-ayant une longueur inférieure à 60 mètres, effectuer le constat des infractions aux conventions internationales ainsi qu'à la loi et aux règlements sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

-quelle que soit sa taille, effectuer le constat des infractions aux marques de franc-­ bord.

4. Un contrôleur des affaires maritimes ou un syndic des gens de mer ou un personnel embarqué d'assistance et de surveillance des affaires maritimes participe aux commissions locales d'essais.

Tout contrôleur des affaires maritimes, syndic des gens de mer ou personnel embarqué d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, qui, aux termes de l'article premier du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, est inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, peut exercer une ou plusieurs des prérogatives définies ci-dessous :

-sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 12 mètres, autre qu'à passagers, recevoir délégation pour présider une commission de visite de mise en service ;

-sur tout navire français ayant une longueur L inférieure à 24 mètres, autre qu'à passagers, recevoir délégation pour présider une commission de visite périodique ;

-sur tout navire, être membre de droit d'une commission de visite de mise en service, périodique ou de contre-visite ;

-sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 60 mètres, effectuer une visite inopinée ou une visite spéciale, autre que celle visant au renouvellement du certificat national de franc-bord ;

-sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres, effectuer une visite spéciale visant au renouvellement du certificat national de franc-bord.

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