Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

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Article 120-2.05 (abrogé)

Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

Visite après modifications

Dans tous les cas, les transformations et modifications visées au paragraphe 2.1 de l'article 110-1.04 doivent donner lieu à une visite spéciale du navire avec, éventuellement, une visite de la coque à sec.

Après la réalisation des travaux visés au paragraphe 3 de l'article 110-1.04, une expérience de stabilité doit être effectuée.

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