Décret n°77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services

Version en vigueur du 20 mars 1986 au 20 mars 2009

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Article Annexe, art. 50 (abrogé)

Version en vigueur du 20 mars 1986 au 20 mars 2009

Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2

Indisponibilité

50.1. Un élément de matériel est déclaré indisponible lorsque, sans faute de la personne publique et en dehors des travaux d'entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d'un organe ou dispositif qui y est inclus, soit par le défaut de fonctionnement de l'un des progiciels figurant au marché, si ce défaut apparaît dans l'exécution des fonctions visées à l'article 45-21, soit en raison de l'indisponibilité d'un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est asservi pour l'exécution du travail en cours au moment de l'incident. Dans ce dernier cas, il y a indisponibilité induite, dans les autres cas, indisponibilité propre.

50.2. L'indisponibilité commence lorsque :

a) Dans le cas d'une maintenance sur le site, une demande d'intervention parvient au titulaire ;

b) Dans le cas d'une maintenance chez le titulaire, l'élément concerné est remis dans un lieu désigné par le marché à un représentant qualifié du titulaire.

Toutefois, si l'accès des préposés du titulaire auprès du matériel est différé du fait de la personne publique, l'indisponibilité commence quand les éléments du matériel nécessaires au diagnostic et à la remise en état sont remis à la disposition du titulaire.

Pour le cas d'une maintenance sur le site, l'indisponibilité n'est décomptée que pendant la période d'intervention définie au marché.

L'indisponibilité se termine quand les préposés du titulaire remettent l'élément concerné en état de marche à la disposition de la personne publique.

Toutefois, lorsque l'élément de matériel réparé redevient, pour les mêmes motifs, indisponible dans les huit heures d'utilisation suivant la remise en état, la durée d'indisponibilité couvre le délai total écoulé depuis le premier arrêt de ce matériel ou élément, à condition que les travaux effectués par la personne publique pendant ces huit heures ne soient pas utilisables.

La durée des interventions non couvertes par la rémunération de maintenance du titulaire en vertu du 2 de l'article 48 n'est pas comprise dans le temps d'indisponibilité.

Le titulaire doit informer la personne publique de la durée d'indisponibilité, s'il estime que celle-ci doit dépasser une durée fixée par le marché.

50.3. Si la durée d'indisponibilité observée dépasse les seuils fixés dans le marché, le titulaire, sauf cas de force majeure, est soumis à des pénalités.

Sauf stipulation différente du marché, ces seuils sont fixés à :

a) Huit heures consécutives pour une maintenance sur le site ;

b) Quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.

Le taux unitaire de ces pénalités est calculé à partir de la valeur M égale pour chaque élément au montant hors T.V.A. de la rémunération mensuelle de maintenance.

Sauf stipulation différente du marché, la pénalité est égale au trentième de la valeur M de cet élément et de ceux qui lui sont asservis, par tranche de huit heures consécutives pour le cas a et par jour entier pour le cas b.

50.4. Tout progiciel figurant au marché est tenu pour indisponible lorsque l'usage en est rendu impossible, en raison d'un défaut de fonctionnement constaté par la personne publique. L'indisponibilité s'applique à la dernière version mise en oeuvre par la personne publique conformément au 3 de l'article 40. Au terme d'un délai fixé, sauf stipulation différente du marché, à trente-six heures, décomptées suivant les stipulations du 2 du présent article pour les progiciels visés au 1 de l'article 40 et à trente jours après la constatation de l'impossibilité d'usage pour les autres progiciels, le titulaire s'engage à rendre à la personne publique l'usage du progiciel défectueux. Le titulaire, en cas de constatation de nouveaux défauts sur le progiciel en cause, reste tenu, aux mêmes conditions, d'y apporter de nouvelles corrections. Passé ce délai, et jusqu'à ce que l'usage du progiciel redevienne possible, les matériels ou éléments dont la personne publique ne peut taire usage par suite d'indisponibilité d'un des progiciels définis au 1 de l'article 40 sont réputés indisponibles ; les pénalités sont alors calculées conformément au dernier alinéa du 3 du présent article.

Les redevances stipulées pour l'usage des progiciels indisponibles sont suspendues.

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