Décret n°77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services

Version en vigueur du 20 mars 1986 au 20 mars 2009

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Article Annexe, art. 44 (abrogé)

Version en vigueur du 20 mars 1986 au 20 mars 2009

Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2

Pénalités pour retard

44.1. Matériel installé par le titulaire :

Pour l'application des pénalités de retard prévues à l'article 11, les délais contractuels s'entendent des délais prévus pour la mise en ordre de marche du matériel, selon l'article 43.1 ci-dessus.

Les pénalités de retard éventuelles sont encourues jusqu'à la date de la mise en ordre de marche. Les sursis éventuellement accordés sont déduits de ce décompte.

44.2. Matériel installé par la personne publique :

Pour l'application des pénalités de retard prévues à l'article 11, les délais contractuels s'entendent des délais prévus pour la livraison. En cas d'ajournement, il est fait application du 26 de l'article 21.

44.3. La valeur V, visée à l'article 11, est égale :

- pour les prestations achetées à la valeur stipulée au marché, indépendamment de toute prime ou réfaction ;

- pour les prestations fournies moyennant rémunération périodique, à quarante-huit fois la valeur mensuelle des rémunérations prévues au marché.

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