Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.

Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024

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Article 13

Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024

Modifié par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 2

Accompagnement des convois : protection et guidage.

Pour les convois mentionnés à l'article 17-7, l'escorte requise par l'article R. 1333-17 du code de la défense tient lieu d'accompagnement et permet de déroger aux dispositions énoncées dans cet article.

Suivant la gêne occasionnée à la circulation générale et selon les caractéristiques des convois, des mesures d'accompagnement peuvent leur être imposées en plus des dispositions de signalisation et d'éclairage prévues à l'article 16 du présent arrêté.

Le ou les véhicules d'accompagnement sont utilisés pour signaler et guider le convoi à des fins de sécurité vis-à-vis des autres usagers de la route. La conduite de ces véhicules de protection et de guidage est subordonnée à une obligation de formation professionnelle spécifique.

Consistance de l'accompagnement :

L'accompagnement est composé selon les cas et conformément aux dispositions qui suivent :

-de véhicules de protection :

-véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois ;

-véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ;

-de véhicules de guidage.

Les véhicules de protection, de couleur jaune RAL 1004, RAL 1032 ou équivalent, sont constitués de voitures particulières ou de camionnettes, de type réceptionné VP ou CTTE, et ne doivent pas tracter une remorque. Toutefois, une couleur différente est admise pour l'accompagnement des convois militaires et pour ceux effectués sous couvert d'une autorisation de portée locale.

Les véhicules de protection, qui doivent respecter les dispositions du code de la route, ont pour rôle :

-de signaler la présence d'un convoi dans le cadre de la circulation générale ;

-d'indiquer aux autres usagers les règles de conduite spécifiques pour le franchissement de points singuliers ;

-d'assurer la préservation du patrimoine et la réalisation des tâches annexes au transport.

Chaque personne à bord d'un véhicule de protection doit disposer d'un gilet de haute visibilité conforme à la règlementation, marqué “ CE ”, qu'elle revêt avant de descendre du véhicule de protection sur la chaussée ou à ses abords, de nuit comme de jour.

L'équipe de guidage est constituée d'au moins deux personnes, appelées guideurs, et de véhicules de guidage. Ces véhicules de guidage, de couleur jaune RAL 1004, RAL 1032 ou équivalent, sont constitués d'au moins deux motocyclettes. Toutefois, lorsque des conditions particulières l'exigent, et à l'appréciation du chef de convoi, le recours à des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route peut être admis. Les véhicules de guidage ne doivent pas tracter une remorque.

Les guideurs ont une tenue spécifique composée de vêtements ou équipements de protection individuelle (EPI) certifiés CE, d'une couleur de base fluorescente jaune, équipés de bandes de matière rétroréfléchissante, tel que défini dans la norme NF EN 471. La mention " guidage convoi " doit être inscrite de manière lisible au dos de la tenue, en lettres capitales de couleur noire. Le casque des guideurs se déplaçant en motocyclette est de couleur blanche.

Les motocyclettes utilisées pour le guidage doivent avoir une puissance supérieure à 34 ch.

L'équipe de guidage a pour rôle de faciliter le passage du convoi, dans le respect des règles de circulation et de sécurité de l'ensemble des usagers de la route. Pour cela, elle indique aux autres usagers les règles de conduite spécifiques au passage du convoi dans la circulation générale.

Le chef de convoi :

Pour chaque convoi, accompagné ou non, le chef de convoi doit être nommément désigné par le transporteur. Il a autorité sur les différents intervenants et a pour mission, durant le transport :

-d'assurer le respect des consignes générales ou particulières, notamment les prescriptions générales et particulières associées à la voirie et aux points singuliers empruntés, et l'application des règles de franchissement contenues dans l'autorisation dont il a copie ;

-d'assurer le respect, par le ou les conducteurs, des dispositions du code de la route et de la réglementation sociale ;

-d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des usagers de la route et celle du convoi, le long de l'itinéraire ;

-de coordonner les actions des différents intervenants.

Le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.

Dispositions générales de l'accompagnement :

Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement, deux types d'accompagnement sont prévus :

1° un accompagnement général valable sur la totalité du parcours ;

2° un accompagnement local :

-pour le franchissement d'un point singulier : traversée d'une agglomération, franchissement d'un passage difficile, giratoire, ou conditions de circulation particulières (par exemple la nuit) ;

-pour le franchissement des ouvrages d'art.

Si la protection est constituée d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. Si elle est constituée de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions sont modifiées dans les cas suivants :

-pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule de protection est placé en protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois, sur les routes à chaussées séparées et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;

-lorsque la vitesse maximale du convoi ne dépasse pas la moitié de la limite autorisée par l'article R. 413-8 du code de la route, le véhicule de protection est placé en protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois, sur les routes à chaussées séparées et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;

-pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.

Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.

Règles d'accompagnement général des convois :

L'accompagnement général des convois bénéficiant d'autorisation de portée locale ou d'autorisation individuelle varie en fonction des caractéristiques du convoi.

Dans le cas d'un train de convois, l'accompagnement prescrit correspond à celui nécessité par le convoi le plus contraignant.

GABARIT DU CONVOI

CONVOIS

de 1re catégorie

CONVOIS

de 2e catégorie

CONVOIS

de 3e catégorie par le gabarit et de masse totale roulante ≤ limite maximale en masse de la 2e catégorie

CONVOIS

de 3e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par essieu et de masse totale ≤ 120 000 kg

CONVOIS

de 3e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par essieu et de masse totale > 120 000 kg

Largeur

(l en mètres)

Longueur

(L en mètres)

l ≤ 3

L ≤ 20

Néant

Néant

Véhicule pilote

Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

20 < L ≤ 25

Néant

25 < L ≤ 30

Véhicule pilote

Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière + Guidage

30 < L ≤ 40

Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

3 < l ≤ 4

L ≤ 25

Véhicule pilote

Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

25 < L ≤ 30

Véhicule pilote

Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière + Guidage

30 < L ≤ 40

Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

4 < l ≤ 4,5

L ≤ 25

Véhicule pilote

Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière + Guidage

25 < L ≤ 30

Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

30 < L ≤ 40

Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

4,5 < l ≤ 5 et L ≤ 40

Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière

Véhicule pilote +
Véhicule de protection arrière + Guidage

l > 5 et/ ou L > 40

Véhicule pilote +
Véhicule de protection arrière + Guidage

En fonction du tronçon de route ou du site parcouru et des difficultés qu'y présente le passage du convoi, le préfet peut lui imposer toute mesure d'accompagnement plus contraignante que les obligations minimales d'accompagnement des convois exceptionnels définies ci-dessus, ou toute mesure complémentaire, pouvant aller, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, jusqu'à la présence d'une escorte constituée des forces de l'ordre.

Lorsque le convoi est accompagné d'une escorte constituée des forces de l'ordre, le chef du convoi doit se conformer aux indications du chef de l'escorte.

Lorsque la présence d'une escorte constituée des forces de l'ordre est prescrite, le pétitionnaire doit adresser au commandant de groupement de gendarmerie du lieu de départ du convoi (départ en zone de gendarmerie) ou à la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ou à la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale (départ en zone police) la copie de sa demande au moins quinze jours avant la date prévue pour le transport, puis la copie de son autorisation individuelle au moins trois jours ouvrés avant la date prévue pour le transport. Tout report non justifié du transport implique un nouvel envoi de ces documents dans les délais décrits ci-dessus. En cas de report dûment justifié du transport, le pétitionnaire doit reformuler par écrit sa demande auprès des services d'ordre désignés ci-dessus au moins trois jours ouvrés avant la nouvelle date prévue pour le transport.

Règles d'accompagnement local des convois :

L'accompagnement local des convois bénéficiant d'autorisation de portée locale ou d'autorisation individuelle varie en fonction des caractéristiques du convoi et des difficultés liées à l'itinéraire.

Franchissement d'un point singulier :

Pour le franchissement de certains passages difficiles (routes étroites ou sinueuses, zones de circulation intense, emprunt de contresens, difficultés de manœuvre dans les carrefours, passages à niveaux, etc.), il convient de prévoir un accompagnement local, complétant, le cas échéant, l'accompagnement général. Cet accompagnement local implique des mesures locales de circulation ainsi qu'éventuellement une assistance des forces de l'ordre qui sont précisées dans les avis des services instructeurs lors de la délivrance de l'autorisation individuelle.

Dans le cas d'une gêne locale importante, où la circulation du convoi ne peut se faire sans arrêt notable de la circulation, le passage du convoi doit être accompagné de la mise en œuvre de mesures locales de circulation nécessaires précisées dans l'autorisation individuelle, sous le contrôle des forces de l'ordre et avec l'assistance des services techniques spécialisés.

Franchissement des ouvrages d'art :

Le franchissement d'un ouvrage d'art (la route empruntée par le convoi passe sur l'ouvrage) nécessite, en fonction des caractéristiques du convoi et du respect ou non des règles de charge figurant à l'annexe III du présent arrêté, des prescriptions spécifiques. Selon les cas, s'il en a l'autorisation, le convoi franchit l'ouvrage selon certaines des modalités suivantes :

-le convoi mêlé à la circulation ;

-le convoi sans autre véhicule dans le sens de circulation ;

-le convoi sans autre véhicule sur l'ouvrage ;

-le convoi dans l'axe de l'ouvrage ou de la chaussée et à une vitesse limitée à 10 km/ h.

Si le convoi ne respecte pas les règles de répartition longitudinale de la charge et si l'Etat du passage supérieur qu'il souhaite emprunter le justifie, un accompagnement spécifique est prescrit pour son franchissement en complément de l'accompagnement général défini précédemment. Un convoi ne respectant pas ces prescriptions n'est pas autorisé à emprunter le passage supérieur.

Dans le cadre des autorisations individuelles permanentes sur itinéraire précis ou des autorisations individuelles permanentes de raccordement à un réseau, cet accompagnement est obligatoire sur la totalité du trajet effectué.

L'accompagnement spécifique aux franchissements d'ouvrages d'art est décrit ci-après à titre indicatif pour des ouvrages en bon Etat.

Pour les convois de masse totale roulante n'excédant pas la limite en masse de la 2e catégorie et ne respectant pas la répartition longitudinale de la charge, l'accompagnement spécifique prescrit en complément de l'accompagnement général est constitué au minimum par un véhicule de protection arrière.

Le permissionnaire empruntant sous sa responsabilité un itinéraire dans le cadre d'un raccordement de moins de 20 km au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie devra s'assurer des conditions d'emprunt des ouvrages d'art auprès du service gestionnaire d'ouvrage d'art concerné.

Pour les convois de 3e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par essieu, et selon l'ouvrage à franchir, l'accompagnement spécifique prescrit est lié aux modalités de franchissement de l'ouvrage. Dans le cas où l'accompagnement général est constitué seulement d'un véhicule pilote, celui-ci se place en véhicule de protection arrière lors du franchissement de l'ouvrage.


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