LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)

JORF n°0062 du 15 mars 2011

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Article 22


L'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est complété par des VI et VII ainsi rédigés :
« VI. ― Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, de protection des abords des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander à une commune la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. Le conseil municipal doit en délibérer dans un délai de trois mois.
« Les conditions de financement du fonctionnement et de la maintenance du système de vidéoprotection font l'objet d'une convention conclue entre la commune de son lieu d'implantation et le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police.
« Les II et III sont applicables.
« VII. ― Le VI du présent article est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont décidé de faire application de l'article L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales. »

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