Article 5
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1010
du 29 septembre 2008 - art. 7
La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif pour une année ne peut excéder 2 p. 100 de la masse salariale inscrite au budget primitif de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (A.N.P.E.) de la même année et relative aux personnels visés à l'article 1er du présent décret. Le complément de prime variable et collectif est versé aux agents lors de l'exercice suivant.
La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités des personnels visés, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.
Une décision du directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , visée par le contrôleur d'Etat, fixe chaque année la valeur en francs du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable l'année suivante.
Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés chaque année par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans le cadre de l'application de l'article 311-4-4 (1°) du code du travail.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.