Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 octobre 2004
Par application des dispositions de l'article 704 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau annexé au présent décret sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions rentrant dans les catégories mentionnées à l'article susvisé.