- TITRE 1 : MESURES GENERALES DE SECURITE (Articles 2 à 24)
- CHAPITRE 1 : RESISTANCE ET STABILITE. (Articles 2 à 4)
- CHAPITRE 2 : MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE DESTINEES A EMPECHER LES CHUTES DE PERSONNES. (Articles 5 à 12)
- CHAPITRE 3 : MESURES DE PROTECTION DESTINEES A EMPECHER LES CHUTES D'OBJETS ET DE MATERIAUX ET LES ACCIDENTS DUS AUX PLANCHES MUNIES DE POINTES SAILLANTES. (Articles 13 à 15)
- CHAPITRE 4 : MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE. (Articles 16 à 18)
- CHAPITRE 5 : TRAVAUX EXECUTES PAR GRAND VENT. (Article 19)
- CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS CONCERNANT LA CIRCULATION DES VEHICULES, APPAREILS ET ENGINS DE CHANTIER. (Articles 20 à 21)
- CHAPITRE 7 : EXAMENS, VERIFICATIONS, REGISTRES. (Articles 22 à 24)
- TITRE 2 : APPAREILS DE LEVAGE (Articles 25 à 52)
- CHAPITRE 1 : APPAREILS DE LEVAGE MUS MECANIQUEMENT (Articles 25 à 44)
- SECTION 1 : INSTALLATION DES APPAREILS ET DES VOIES. (Articles 26 à 30)
- SECTION 2 : ORGANES ET DISPOSITIFS ANNEXES. (Articles 31 à 37)
- SECTION 3 : RECETTES. (Article 38)
- SECTION 4 : MANOEUVRES. (Articles 39 à 42)
- SECTION 5 : TRANSPORT OU ELEVATION DU PERSONNEL. (Articles 43 à 44)
- SECTION 6 : EPREUVES, EXAMENS ET INSPECTIONS.
- CHAPITRE 2 : APPAREILS DE LEVAGE MUS A LA MAIN (Articles 46 à 52)
- CHAPITRE 1 : APPAREILS DE LEVAGE MUS MECANIQUEMENT (Articles 25 à 44)
- TITRE 3 : CABLES, CHAINES, CORDAGES ET CROCHETS. (Articles 55 à 62)
- TITRE 4 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT A CIEL OUVERT. (Articles 64 à 79)
- TITRE 5 : TRAVAUX SOUTERRAINS (Articles 80 à 96)
- TITRE 5 : TRAVAUX PREPARATOIRES (Articles 90 à 94)
- TITRE 6 : TRAVAUX DE DEMOLITION. (Articles 97 à 105)
- TITRE 7 : ECHAFAUDAGES (Articles 106 à 140)
- CHAPITRE 1 : ECHAFAUDAGES (Articles 106 à 140)
- SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 106 à 109)
- SECTION 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ECHAFAUDAGES FIXES EN BOIS OU EN METAL. (Articles 110 à 120)
- SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ECHAFAUDAGES FIXES EN BOIS. (Articles 121 à 127)
- SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ECHAFAUDAGES FIXES EN METAL. (Article 128)
- SECTION 5 : ECHAFAUDAGES MONTES SUR ROUES. (Article 129)
- SECTION 6 : ECHAFAUDAGES VOLANTS. (Articles 130 à 133)
- SECTION 7 : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 134 à 140)
- CHAPITRE 1 : ECHAFAUDAGES (Articles 106 à 140)
- TITRE 7 : PLATES-FORMES, PASSERELLES ET ESCALIERS (Articles 141 à 148)
- TITRE 8 : ECHELLES EN BOIS. (Article 153)
- TITRE 8 : ECHELLES. (Articles 149 à 155)
- TITRE 9 : TRAVAUX SUR LES TOITURES. (Articles 156 à 163)
- TITRE 10 : TRAVAUX DE MONTAGE, DE DEMONTAGE ET DE LEVAGE DE CHARPENTES ET OSSATURES. (Articles 164 à 169)
- TITRE 11 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION COMPORTANT LA MISE EN OEUVRE D'ELEMENTS PREFABRIQUES LOURDS. (Article 170)
- TITRE 12 : TRAVAUX AU VOISINAGE DE LIGNES, CANALISATIONS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES (Articles 171 à 185)
- TITRE 13 : MESURES GENERALES D'HYGIENE. (Articles 186 à 192 bis)
- TITRE 14 : LOGEMENT PROVISOIRE DES TRAVAILLEURS (Articles 193 à 217)
- TITRE 15 : DISPOSITIONS PARTICULIERES. (Articles 218 à 229)
- TITRE 16 : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 230 à 234)
Article 157 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 18 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures doivent être munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de façon telle qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps doivent être d'une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'une personne ayant perdu l'équilibre.
A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente diovent être mis en place.
Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible.
Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 de ce code ou à l'occasion des opérations visées au 2° de l'article L. 235-4 du même code, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d'arrêt de chute.