Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

Version en vigueur du 04 octobre 2008 au 11 février 2015

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 04 octobre 2008 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2008-1015 du 1er octobre 2008 - art. 3

I.-Sont seuls admis au bénéfice du soutien financier de l'industrie cinématographique prévu aux articles 2 et 4 les entreprises et organismes établis en France. Les entreprises appartenant à l'industrie cinématographique doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.

II.-Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

1° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français ;

2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 1° ;

3° Assurer la production des oeuvres cinématographiques dans des conditions conformes à la législation sociale et notamment dans le respect de leurs obligations vis-à-vis des organismes de protection sociale.

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