Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 16 juillet 1987

Naviguer dans le sommaire

Article 20 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 16 juillet 1987

Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 48 () JORF 16 juillet 1987

Le conseil d'orientation assiste, en matière de formation, le conseil d'administration du Centre national.

Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'administration, le conseil d'orientation élabore chaque année un projet de programme de formation à partir des plans de formation. Il peut faire toutes propositions au conseil d'administration en matière de formation. Le conseil d'administration du Centre national désigne les membres du conseil d'orientation. La moitié de ses membres sont des personnalités qualifiées par leurs connaissances en matière de formation et de pédagogie, choisies selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe le nombre des membres du conseil d'orientation. Le conseil d'orientation élit en son sein son président.

Retourner en haut de la page