Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 21 septembre 2000

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Article 146 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

A tout moment de la procédure, le tribunal, à la demande d'une des personnes mentionnées à l'article 36 ou d'office, peut prononcer une des mesures prévues à cet article.

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