- Titre I : Régime général du redressement judiciaire (Articles 3 à 136)
- Chapitre I : La procédure d'observation (Articles 3 à 60)
- Section I : Ouverture de la procédure (Articles 3 à 17)
- Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise. (Articles 18 à 25)
- Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de redressement de l'entreprise. (Article 20)
- Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation (Articles 26 à 60)
- Sous-section I : Mesures conservatoires. (Articles 26 à 30)
- Sous-section II : Gestion de l'entreprise (Articles 31 à 43)
- Sous-section III : Situation des salariés. (Articles 44 à 45)
- Sous-section IV : Situation des créanciers (Articles 46 à 60)
- Paragraphe I : Représentation des créanciers. (Article 46)
- Paragraphe II : Arrêt des poursuites individuelles. (Articles 47 à 49)
- Paragraphe III : Déclaration des créances. (Articles 50 à 54)
- Paragraphe IV : Arrêt du cours des intérêts et absence de déchéance du terme. (Articles 55 à 56)
- Paragraphe V : L'interdiction des inscriptions. (Article 57)
- Paragraphe VI : Cautions et coobligés. (Articles 58 à 60)
- Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise (Articles 61 à 98)
- Section I : Jugement arrêtant le plan. (Articles 61 à 68)
- Section II : La continuation de l'entreprise. (Articles 69 à 80)
- Section III : La cession de l'entreprise (Articles 81 à 98)
- Sous-section I : Dispositions générales. (Article 81)
- Sous-section II : Modalités de réalisation de la cession. (Articles 83 à 88)
- Sous-section III : Obligations du cessionnaire. (Articles 89 à 90)
- Sous-section IV : Effets à l'égard des créanciers. (Articles 91 à 93)
- Sous-section V : La location-gérance. (Articles 94 à 98)
- Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise (Articles 99 à 122)
- Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail (Articles 123 à 136)
- Chapitre I : La procédure d'observation (Articles 3 à 60)
- Titre Ier : Régime général du règlement judiciaire (Articles 4 à 82)
- Titre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises. (Articles 137 à 147)
- Titre III : La liquidation judiciaire (Articles 148 à 170)
- Titre IV : Voies de recours. (Articles 171 à 177)
- Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Articles 178 à 184)
- Titre VI : Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction. (Articles 185 à 195)
- Titre VII : Banqueroute et autres infractions (Articles 198 à 214)
- Titre VII : Banqueroute et autres infraction (Articles 196 à 204)
- Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 215 à 243)
- Article 215
- Article 216
- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Article 225
- Article 226
- Article 227
- Article 228
- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
- Article 233
- Article 234
- Article 235
- Article 236
- Article 237
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 241
- Article 242
- Article 243
Article 123 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Après vérification, le représentant des créanciers établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article 44. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Le représentant des créanciers cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant cette juridiction les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail. Le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration est mis en cause.