Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2009 au 19 mars 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-483
du 29 avril 2009 - art. 7
Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.
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